01.84.60.65.97 contact@avocat-cisse.fr

Le droit des mineurs se trouve être un terme relativement large. Il comprend en effet différentes thématiques liées au volet civil et pénal. Il permet à l’enfant, dans certains cas exceptionnels, de pouvoir prendre seul certaines décisions.

Droit civil des mineurs

Les décisions concernant les mineurs sont, dans la plupart des cas, prises par son représentant légal, à savoir ses parents. Cependant, l’article 38-1-1 du code civil permet à l’enfant de pouvoir prendre seul certaines décisions légales :

“L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.”

Il s’agit là de la “capacité exceptionnelle” du mineur permettant de faire exception au principe de la représentation des parents. Cette “capacité exceptionnelle” peut s’appliquer dans des cas faisant référence aux droits du patrimoine, par exemple.

Que peut légalement faire un mineur de moins de 18 ans ?

Actes personnels

  • Le mineur possède un libre accès à la contraception, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de son représentant légal
  • Obtention de soins : le médecin peut, sur demande du mineur, se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires légaux sur les décisions de santé nécessitant une intervention visant à préserver sa santé
  • Mineur parent : le mineur possède la capacité d’être reconnu comme étant le parent légal de son enfant. En effet, aucun référence à l’âge des parents n’est mentionnée dans le code civil.
  • Interruption volontaire de grossesse: si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin ou la sage-femme doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. (article L. 2212-7 du code de la santé publique)
  • Mineur étranger: le mineur étranger peut, à partir de l’âge de 16 ans, réclamer la nationalité française. Deux conditions s’imposent : résider en france et posséder sa résidence permanente en France depuis au moins cinq ans.
  • Métiers artistiques: l’enfant artiste de plus de 13 ans qui exerce dans une association de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision, d’enregistrements sonores ou de mannequinat doit donner, par écrit, son avis favorable lors de son embauche. Cependant, cette activité ne doit pas aller à l’encontre de l’obligation scolaire à laquelle est soumis le mineur jusqu’à l’âge de seize ans.

Actes patrimoniaux

  • Pour mineurs de moins de 16 ans: le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf cas exceptionnels. (Article 903 du code civil)
  • Pour mineurs de plus de 16 ans: Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. (Article 904 du code civil)

Actes banquiers

Aujourd’hui, les banques permettent de plus en plus l’ouverture de comptes à débit et livrets aux adolescents. Dans certains cas, il est même possible pour l’enfant d’obtenir et d’utiliser une carte bancaire. Cependant, il est pour cela nécessaire d’obtenir l’accord préalable des représentants légaux.

A noter cependant qu’il reste illégal pour un établissement banquier d’accorder un crédit à un mineur sans autorisation d’un juge.

Le jeune mineur peut, selon les cas, bénéficier d’une forme d’autonomie avant d’atteindre ses 18 ans. Cependant, seule le jeune majeur dispose d’une indépendance pleine et totale. Le mineur, lui, reste soumis aux règles juridiques liées aux représentants légaux.